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REGARDS D'AFRICAINS DE FRANCE

Informer sans travestir ni déformer, c'est notre combat !

Chronique de Kebir Mahamat Abdoulaye sur des écoles doctorales au Tchad

Comment les formations, études doctorales et écoles doctorales peuvent être crées ? Comment elles sont organisées et doivent fonctionner ?

Voici pour ceux qui veulent s'intéresser et avoir connaissance sur le sujet à travers le décret No 818/PR/PM/MESRP/2015 du 1 avril 2015 portant organisation des Etudes Doctorales dans les établissements d'Enseignement Supérieur et de Recherches au Tchad.Je vous présente l'intégralité du décret comportant neuf pages. Voici quelques dispositions importantes :

                                  A- qui est autorisé à ouvrir des formations doctorales ?

1- Le cycle d'études doctorales est autorisé à tous les établissements d'enseignement supérieur et de recherche au Tchad à l'exception des thèses d'exercice de la médecine, odontostomalogie, pharmacie et médecine vétérinaire (article 1 ) .

                            B - Seules les études doctorales recherches sont autorisées.

1- Le cycle d'Etudes doctorales Sont des formations à la recherche et par la recherche. Elles sont organisées dans des formations doctorales adossées à des Masters de recherches. (Article 1).

2- Les formations doctorales sont regroupées en Ecoles Doctorales. Une formation doctorale est un cursus de troisième cycle qui prépare l'étudiant à la recherche et à l'obtention du diplôme de doctorat. (Article 1).

3- Une École Doctorale regroupe des équipes et laboratoires de recherche autour de projets de formation et de recherche. (Article 1)

C - Peut- on s'inscrire au cycle d'études doctorales avec un Master professionnel ? Non !

1- Pour s'inscrire au cycle d'Etudes Doctorales, le candidat doit être titulaire d'un Master Recherche ou d'un diplôme équivalent. (Article 5)

2- En vue de son inscription, le candidat dépose auprès de l'Ecole Doctorale un dossier dont la composition est fixée par le Conseil Scientifique et Pédagogique de ladite École Doctorale. (Article 5).

3-Sur le diplôme de doctorat délivré, figurent le sceau du Ministère en Charge de l'Enseignement Supérieur, le sceau de l'Etablissement d'inscription du candidat, le titre de la thèse, la discipline, la spécialité et la mention obtenue par Le candidat.( Article 15).

                                  D- La cotutelle de thèse est autorisée 

1- Les établissements d'enseignement supérieur et de recherche du Tchad peuvent conclure des conventions de cotutelle de thèse avec les établissements d'enseignement supérieur étrangers dans la perspective d'instauration et de développement d'une coopération scientifique. (Article 17).

2- Les candidats à une préparation de Doctorat en cotutelle effectuent leurs travaux sous le contrôle et la responsabilité d'un Directeur de thèse dans chacun de deux établissements. (Article 18).

         E - Comment est crée une école doctorale et comment elle est organisée ?

1-L'Ecole doctorale est dirigée par un Directeur, assisté d'un Conseil Scientifique et Pédagogique. (Article 20).

2- Le Conseil Scientifique et Pédagogique de l'Ecole Doctorale est composé :

- d'un secrétariat Scientifique ;
- des responsables des Formations Doctorales ou d'équipes de recherche ;
- des partenaires locaux ou étrangers ;
- de de deux enseignants-chercheurs ou de chercheurs de rang A de l'Ecole Doctorale élus par leurs pairs. (Article 22).

3 - Le Directeur de l'Ecole Doctorale, choisi par les enseignants-chercheurs ou chercheurs de rang A, est nommé par décret, sur proposition du Ministère en charge de l'enseignement Supérieur. Il a rang et privilèges de Vice-Recteur des Universités . (Article 22).

4- Un arrêté du Ministre en charge de l'Enseignement Supérieur fixe les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement de chaque Ecole Doctorale. (Article 24).

5- L'Ecole Doctorale est habilitée par le Ministre en charge de l'Enseignement Supérieur sur proposition du chef de l'Etablissement de son rattachement. (Article 25).

6- Par convention, d'autres établissements d'enseignement supérieur ou de recherche locaux ou étrangers peuvent être partenaires de l'Ecole Doctorale habilitée. (Article 26).

A retenir que les établissements d'enseignement supérieur public ou privé peuvent ouvrir le cycle des formations (études) doctorales mais celles-ci doivent être obligatoirement rattachées à une Ecole Doctorale. Une Ecole Doctorale relève du Ministère en charge de l'Enseignement Supérieur et créée par arrêté du Ministre en charge de l'Enseignement Supérieur, qui "fixe les modalités de création, d'organisation et de Fonctionnement de chaque Ecole Doctorale". Par conséquent, aucun établissement d'enseignement supérieur public ou privé ne peut créer une Ecole Doctorale. C'est de l'exclusivité et de la compétence du Ministère de l'Enseignement Supérieur. Il résulte des dispositions du présent décret qu'aucune étude, formation de troisième cycle menant à un diplôme de doctorat professionnel n'est autorisée. Il n'est pas autorisé à un détenteur de Master 2 professionnel à s'inscrire à un cycle des formations, études doctorales de recherches. Par conséquent tous les diplômés de second cycle (Masters 2) de tous les établissements privés d'enseignement supérieur au Tchad ou de l'extérieur ne peuvent et ne sont autorisés à s'inscrire à un troisième cycle d'études doctorales de recherches. Le doctorat professionnel n'est pas autorisé au Tchad. Enfin il apparaît clairement dans ce décret que la porte est complètement fermée aux détenteurs des diplômes professionnels de deuxième cycle des établissements privés d'enseignement supérieur de poursuivre le troisième cycle des études doctorales (recherches) au Tchad à moins que le titulaire d'un Master professionnel de refaire un deuxième Master mais recherche pour poursuivre le troisième cycle, et il n'est pas autorisé à ces établissements privés d'ouvrir des formations doctorales professionnelles.

A moins que le décret soit révisé. Si aujourd'hui le doctorat professionnel n'est pas autorisé au Tchad et de poursuivre un doctorat recherche avec un Master professionnel mais dans certains pays, cela est permis et accepté. Par exemple au Cameroun. Il est indéniable à travers ces dispositions réglementaires, la protection d'études doctorales est un objectif face à la prolifération des masters professionnels délivrés par les établissements privés d'enseignement supérieur. Ensuite cela permet aussi de respecter le verrou fixé au niveau du premier et deuxième cycle face aux diplômes professionnels. Enfin empêcher aux établissements privés d'enseignement supérieur l'ouverture des études doctorales sans maîtriser les qualités de leurs formations et la délivrance des diplômes de doctorat. Bref éviter les dérives ! Désormais et depuis 2015 pour s'inscrire aux études doctorales au Tchad, il faut être diplômé d'un Master recherche délivré par une université publique ou un établissement d'enseignement supérieur public ou privé non professionnel. Au Tchad, existe-t-il des établissements privés d'Enseignement Supérieur de recherches où sont-ils tous des formations professionnelles ?

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